J.O. 17 du 21 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01562

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Arrêté du 8 janvier 2004 relatif à l'équipement des bateaux et navires de plaisance équipés de moteurs hors-bord « GPL d'origine constructeur » utilisant les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie et complétant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUK0301861A



Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu le règlement no 67 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant l'homologation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265-I et 265 ter ;

Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

Vu le décret no 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu le décret no 70-801 du 27 août 1970 modifié fixant les conditions d'inscription et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux et engins de plaisance circulant sur les eaux intérieures ;

Vu le décret no 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant et stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;

Vu le décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1976 modifié relatif aux caractéristiques complémentaires des produits visés au tableau B annexé à l'article 265-I du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1992 relatif aux conditions d'inscription et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux et engins de plaisance circulant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 24 août 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1414 (installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés) ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1999 relatif à l'immatriculation des navires de plaisance en eaux maritimes ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2000 relatif à l'équipement des bateaux de navigation intérieure utilisant les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »),

Arrête :


Article 1


L'article 224-2.10 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« 3. On entend par gaz de pétrole liquéfié (GPL) le propane, le butane et le mélange GPL-carburant destinés à être utilisés comme carburant et repris aux codes de la nomenclature combinée suivants visés au tableau B de l'article 265-I du code des douanes : 27.11.12.11, 27.11.12.94, 27.11.12.97, 27.11.13.91, 27.11.13.97, 27.11.19.00. »

Article 2


L'article 224-2.12 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est complété par un paragraphe 6 ainsi rédigé :


« 6. Stockages pour GPL


6.1. Les stockages pour GPL peuvent être :

- soit des bouteilles de capacité inférieure ou égale à 15 litres de gaz équipées d'un limiteur de débit ou des bouteilles d'une capacité n'excédant pas 32 litres de gaz équipées d'un robinet de puisage liquide, conformes aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 susvisé, ou du décret du 3 mai 2001 susvisé, ou de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé, ou de la norme NF EN 1442 ;

- soit un réservoir équipé de ses accessoires conforme au règlement no 67 révisé annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé dont la capacité ne doit pas dépasser 150 litres.

6.2. Les bouteilles amovibles doivent être fixées à la structure rigide du navire sous la responsabilité du constructeur du navire, ou à défaut sous celle d'un organisme notifié, par des points d'ancrage permettant de résister à des accélérations de 3 g dans tous les sens. A bord des navires peuvent être raccordées au maximum trois bouteilles d'une capacité totale n'excédant pas 64 litres.

6.3. La hauteur des bouteilles en position de service ne doit pas excéder 1,3 fois leur diamètre. Lorsque les bouteilles sont recouvertes par un coffre, celui-ci doit disposer d'une ventilation naturelle haute et basse.


6.4. Le réservoir doit être fixé de manière permanente, conformément aux prescriptions de son constructeur, sous la responsabilité du constructeur du navire ou, à défaut, sous celle d'un organisme notifié, et pouvoir résister sans dommage pour le support et la structure du navire à des accélérations de 3 g dans tous les sens quand le réservoir est plein. Le réservoir doit être recouvert par un coffre et doit disposer d'un système de ventilation conforme au règlement no 67 révisé annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé.

6.5. A bord des navires ne possédant pas de plancher rigide d'une surface minimum représentant les deux tiers de la surface totale, l'utilisation du GPL pour l'alimentation du moteur est interdite.

6.6. L'ensemble des équipements GPL permettant l'alimentation et le fonctionnement de moteurs hors-bord des navires de plaisance doit être installé en extérieur.

6.7. L'orifice de remplissage du réservoir GPL doit se situer sur une partie rigide de la structure du navire ou du capot de protection du stockage et indépendante du réservoir GPL. »


Article 3


L'article 224-2-13 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« 3.1. Les flexibles de raccordement du stockage GPL aux moteurs hors-bord doivent être conformes aux prescriptions du règlement no 67 révisé annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé.

3.2. Les accessoires et systèmes de multiconnection (adaptateurs), utilisés en amont de la canalisation souple d'alimentation du carburant jusqu'au moteur, non soumis aux exigences du règlement no 67 révisé annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé, devont être conformes aux cahiers des charges (CCH) no 97-04 de l'Association française du gaz (AFG) ou à la norme NF EN 12864.

3.3. Les flexibles de liaison entre le moteur et le stockage, en dehors de la distance nécessaire pour permettre sans contrainte les mouvements directionnels (orientation du moteur), doivent être fixés de manière permanente à la structure du navire. Ils ne doivent pas pouvoir être déformés, fragilisés ou percés. Leur positionnement ne doit pas gêner les déplacements à bord pendant la navigation.

3.4. Tous les flexibles de l'installation GPL doivent être remplacés cinq ans après la date de fabrication inscrite sur ceux-ci. »

Article 4


L'article 224-2-18 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est complété par un paragraphe 5 ainsi rédigé :


« 5. Moteurs alimentés au GPL


5.1. Les équipements GPL des moteurs hors-bord alimentés au GPL doivent être conformes aux dispositions du règlement no 67 révisé annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé.

5.2. Lors de la mise sur le marché d'un moteur hors-bord alimenté au GPL, le constructeur doit fournir une attestation de conformité comprenant l'identification du moteur et reprenant les vérifications devant être effectuées :

- avant la mise en route du moteur ;

- en cours de fonctionnement ;

- après l'arrêt du moteur.

5.3. Un carnet de maintenance du moteur, fourni par le constructeur, doit accompagner tout moteur hors-bord alimenté au GPL. Outre les consignes d'utilisation du GPL, ce carnet doit préciser la nature et l'échelonnement des opérations de contrôle et de maintenance du moteur, des flexibles et du réservoir GPL aux périodes suivantes :

- après le vingt premières heures ou les trois premiers mois d'utilisation ;

- après chaque entretien saisonnier ou chaque période de cent heures d'utilisation.

5.4. Le carnet de maintenance, renseigné, daté et signé par le constructeur ou un revendeur ou un distributeur agréé par ce dernier, doit comprendre les informations relatives aux contrôles et aux modifications effectués lors de la mise en service et à chaque opération de maintenance.

5.5. Le carnet de maintenance du moteur doit se trouver à bord et être présenté à toute réquisition des agents habilités à contrôler les navires de plaisance.

5.6. Les moteurs alimentés au GPL doivent comporter, dans la partie haute du capot moteur et sur les deux côtés extérieurs, une signalétique visible portant la mention "GPL. »


Article 5


Lorsqu'un navire de plaisance immatriculé en eaux maritimes dispose d'un moteur à alimentation GPL, la carte de circulation prévue à l'article 2 de l'arrêté du 30 novembre 1999 susvisé doit comporter la mention « Moteur GPL ».

Lorsqu'un bateau de plaisance enregistré en eaux intérieures dispose d'un moteur à alimentation au GPL, le certificat international de bateau de plaisance doit comporter la mention « Moteur GPL ».

Article 6


Les dispositions de l'arrêté du 6 décembre 2000 susvisé ne sont pas applicables aux bateaux de plaisance lorsque ceux-ci sont équipés de moteurs hors-bord neufs.

Article 7


Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 2004.


Dominique Bussereau